R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
67.1. Lorsque, selon le scénario retenu par l’actuaire chargé de préparer le rapport de retrait ou de terminaison, des droits garantis de certains participants ou bénéficiaires ne pourront être utilisés comme le prévoient l’article 67.3.10 et l’article 240 de la Loi pour garantir les droits non garantis d’autres participants ou bénéficiaires, l’actif du régime doit comprendre la valeur de rachat de ces droits garantis prévue au contrat ou, à défaut, leur juste valeur marchande déterminée sur la base d’hypothèses et de frais de résiliation raisonnables.
D. 1895-93, a. 7; D. 173-2002, a. 57; D. 1183-2017, a. 46; D. 308-2022, a. 55.
67.1. (Abrogé).
D. 1895-93, a. 7; D. 173-2002, a. 57; D. 1183-2017, a. 46.
67.1. Le projet d’entente visé à l’article 230.2 de la Loi doit indiquer, en plus des renseignements prescrits par cet article, les renseignements suivants:
1°  le nom du régime de retraite et le numéro que Retraite Québec lui a attribué;
2°  la date de la terminaison du régime;
3°  le nom de chaque employeur partie au projet d’entente;
4°  la part de l’excédent d’actif à la date de la terminaison qui serait attribuée à chaque employeur partie au projet d’entente;
5°  la part de l’excédent d’actif à la date de la terminaison qui serait attribuée à l’ensemble des participants et bénéficiaires visés par le projet d’entente;
6°  s’il n’attribue pas la totalité de l’excédent d’actif sur lequel il porte à l’employeur et que des personnes demeurent ou sont réputées participants ou bénéficiaires en vertu de l’article 240.2, 308.3 ou 310.1 de la Loi, les hypothèses et méthodes actuarielles utilisées pour établir la valeur présumée des droits de ces personnes aux fins de la détermination de la partie de l’excédent qui leur revient.
Le projet d’entente qui ne vise pas la totalité des participants et des bénéficiaires du régime doit stipuler qu’il ne vise qu’une partie d’entre eux.
Lorsque le projet d’entente propose que la part de l’excédent d’actif attribuée à un participant ou bénéficiaire soit déterminée suivant une méthode qui comporte une formule de répartition spécifique à un groupe de participants ou bénéficiaires qu’il détermine, il doit indiquer la part de l’excédent d’actif à la date de la terminaison attribuée à chaque groupe.
D. 1895-93, a. 7; D. 173-2002, a. 57.
67.1. Le projet d’entente visé à l’article 230.2 de la Loi doit indiquer, en plus des renseignements prescrits par cet article, les renseignements suivants:
1°  le nom du régime de retraite et le numéro que la Régie lui a attribué;
2°  la date de la terminaison du régime;
3°  le nom de chaque employeur partie au projet d’entente;
4°  la part de l’excédent d’actif à la date de la terminaison qui serait attribuée à chaque employeur partie au projet d’entente;
5°  la part de l’excédent d’actif à la date de la terminaison qui serait attribuée à l’ensemble des participants et bénéficiaires visés par le projet d’entente;
6°  s’il n’attribue pas la totalité de l’excédent d’actif sur lequel il porte à l’employeur et que des personnes demeurent ou sont réputées participants ou bénéficiaires en vertu de l’article 240.2, 308.3 ou 310.1 de la Loi, les hypothèses et méthodes actuarielles utilisées pour établir la valeur présumée des droits de ces personnes aux fins de la détermination de la partie de l’excédent qui leur revient.
Le projet d’entente qui ne vise pas la totalité des participants et des bénéficiaires du régime doit stipuler qu’il ne vise qu’une partie d’entre eux.
Lorsque le projet d’entente propose que la part de l’excédent d’actif attribuée à un participant ou bénéficiaire soit déterminée suivant une méthode qui comporte une formule de répartition spécifique à un groupe de participants ou bénéficiaires qu’il détermine, il doit indiquer la part de l’excédent d’actif à la date de la terminaison attribuée à chaque groupe.
D. 1895-93, a. 7; D. 173-2002, a. 57.